Droit d’auteur : la Cour suprême rend une importante décision

Droits
1707 04 Droits V1

York University c. Access Copyright : l'ADISQ et ses partenaires sont mi-figue, mi-raisin quant aux conclusions de la Cour.

Le 30 juillet dernier, la Cour suprême du Canada rendait une importante décision dans le dossier de principe York University c. Access Copyright, dans le cadre duquel l’ADISQ est intervenue.

Dans ce dossier, deux grands sujets ont été soumis à la Cour suprême : (i) le caractère obligatoire et opposable à tout utilisateur d’un tarif demandé par une société de gestion de droits d’auteur et homologué par la Commission du droit d’auteur (sujet soumis par Access Copyright) et (ii) les critères d’analyse de l’exception d’utilisation équitable pour se soustraire de l’application du régime canadien de droit d’auteur (sujet soumis par York et à l’égard duquel l’ADISQ intervenait au dossier).

Relativement au premier sujet, la Cour suprême a tranché à l’effet qu’un tarif homologué par la Commission du droit d’auteur portant sur des droits exclusifs (par opposition aux droits non-exclusifs) des auteurs, artistes-interprètes ou producteurs, n’est pas de facto opposable à tout utilisateur d’une œuvre, prestation ou d’un enregistrement sonore visé par le tarif, en ce qu’un utilisateur conserve le choix de s’y lier ou non à l’instar de tout autre type de contrat. Par conséquent, une société de gestion bénéficiant d’un tarif applicable à l’égard de droits exclusifs ne peut imposer à un utilisateur une licence dérivant du tarif homologué et réclamer les redevances stipulées au tarif si cet utilisateur n’y consent pas.

Quant au deuxième sujet, la Cour suprême rappelle que la question de l’utilisation équitable ne peut être décidée qu’à la lumière d’un contexte factuel propre à chaque dossier, en prenant en considération le point de vue de toutes les parties touchées par une telle utilisation, à savoir les ayants droit et les utilisateurs. Rappelons que l’ADISQ contestait notamment les prétentions de York voulant qu’à des fins d’utilisation équitable, les tribunaux doivent déterminer ce qui est « équitable » uniquement du point de vue de l’utilisateur plutôt que globalement.

Bien que l’ADISQ se réjouisse des principes réitérés par la Cour en matière d’utilisation équitable dans cette affaire, il n’en demeure pas moins que cette décision se veut décevante en ce qui a trait à la gestion collective des droits, la Cour ayant confirmé que les tarifs homologués par la Commission du droit d’auteur n’ont pas une portée aussi large qu’espéré. La décision de la Cour suprême peut être consultée ici.

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